dommage-ouvrage.prescription biennale
L’assureur dommage-ouvrage peut-il opposer au bénéficiaire du contrat la prescription biennale de l’action en paiement ?
Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 23 janvier 2018 (RG n° 10/00963) précise les conditions dans lesquelles l’assureur dommage-ouvrage peut invoquer la prescription biennale.
Les faits étaient les suivants :
Confronté à des infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol d’un ensemble en copropriété, le Syndicat des copropriétaires régularise une déclaration de sinistre à l’assureur Dommage-Ouvrage.
Celui-ci désignait un expert pour apprécier la matérialité du désordre, mais par la suite, ne prenait pas position dans le délai légal de 60 jours prévu en la matière : l’assureur dommage-ouvrage se trouvait alors en position de garantie obligatoire, sans pouvoir contester le caractère décennal des désordres.
L’affaire donnait alors lieu à un référé expertise mis en oeuvre par le promoteur du programme, et non le Syndicat des copropriétaires lui même : le Syndicat des copropriétaires n’interrompait donc pas le délai d’action contre l’assureur par le biais de cette procédure.
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires engageait une action en paiement contre les différents intervenants de la construction concernés par le problème, y compris l’assureur dommage-ouvrage.
Or, au moment de l’engagement de l’action du Syndicat des copropriétaires contre l’assureur Dommage-ouvrage, il s’était écoulé plus de deux ans depuis la déclaration de sinistre initiale…
Dans le cadre de la procédure, l’assureur dommage-ouvrage opposait la prescription biennale de l’action en paiement.
En effet, comme tout contrat d’assurance, l’assurance dommage-ouvrage est soumis à la prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui prévoit que « toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événèment qui y donne naissance ».
Au cas d’espèce la situation est particulière, car le Syndicat des copropriétaires, s’il est bénéficiaire du contrat dommage-ouvrage, n’est ni le souscripteur ni le débiteur des primes.
Dès lors, le Tribunal rappelle dans son jugement qu’il appartient alors à l’assureur de faire la preuve qu’une information suffisante figure dans les dispositions générales ou particulières du contrat d’assurance, permettant au bénéficiaire du contrat d’avoir connaissance de l’existence du délai biennale de prescription et des modalités de son interrution.
La compagnie d’assurance, bien que sommée d’avoir à justifier de l’exécution de cette obligation d’information, n’a pas été en mesure d’en faire la preuve.
Le Tribunal a donc écarté l’argument de prescription biennalle de l’action en paiement, qui ne pouvait en l’espèce pas être invoqué par l’assurance dommage-ouvrage.
Le Syndicat des copropriétaires a pu obtenir une indemnité permettant la réparation de l’étanchéité défectueuse.